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Coordonnées des parents
Pour une collaboration efficiente, et dans le cadre de nos actions en tant que partenaires dans la scolarité des enfants, comme le prévoit l’article L.111-4 du code de l’éducation nationale, soient communiqués les coordonnées des parents d’élèves au sein de votre établissement.
Le Journal officiel du 20 août publie un décret et un arrêté qui vont changer la donne pour l’élection des représentants des parents d’élèves. Le décret 2019-838 donne au chef d’établissement la possibilité de décider que cette élection aura lieu uniquement par correspondance. L’arrêté publié le même jour étend cette possibilité aux écoles. Mais il va plus loin : dans le cas où le nombre de représentants des parents est inférieur au nombre attendu le directeur peut dorénavant tirer au sort des parents pour compléter le conseil d’école. Auparavant seul l’inspecteur (IEN) pouvait le faire. La date de l’élection est aussi repoussée d’une semaine « au plus tard avant la fin de la 7ème semaine de l’année scolaire » et non la 6ème. Ce report vaut aussi pour l’élection des représentants des personnels et des élèves.
Décret 2019-838
Article 4
I.-Au sixième alinéa de l’article R. 421-30 du code de l’éducation, la phrase : « Le vote par correspondance est admis ; » est remplacée par la phrase : « Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou, pour l’élection des représentants des parents d’élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration. »
II.-L’article R. 421-97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-97.-Les représentants des personnels et des parents d’élèves au conseil d’administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s’ils sont employés par l’établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s’ils sont nommés pour l’année scolaire.
« Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
« Lorsque l’enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
« Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’établissement. »
III-L’article R. 421-100 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-100.-L’élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.
« Le chef d’établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d’élèves définis à l’article R. 421-97, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
« Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.
« Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
« Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
« Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou, pour l’élection des représentants des parents d’élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration. Les votes sont personnels et secrets.
« Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d’élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
« Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée. »