L' école
Les instances
Le conseil d’école est l’instance principale de l’école. C’est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.
Composition et compétences du conseil d’école
La composition et les compétences du conseil d’école prennent en compte l’intercommunalité et les questions de la vie scolaire.
Le directeur d’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret.
Article L. 411-1 du code de l’éducation
Le conseil d’école
Le conseil d’école est l’instance principale de l’école. C’est un organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.
Composition et compétences du conseil d’école
La composition et les compétences du conseil d’école prennent en compte l’intercommunalité et les questions de la vie scolaire.
Le directeur d’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret.
Article L. 411-1 du code de l’éducation
L’intercommunalité
L’article D. 411-1 du code de l’éducation prévoit la représentation de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au sein du conseil d’école.
Lorsque les dépenses de fonctionnement de l’école ont été transférées à un EPCI, le président de cet établissement, ou son représentant, siège au sein du conseil d’école à la place du conseiller municipal.
Article D. 411-1 du code de l’éducation
Des compétences étendues
Le conseil d’école peut être amené à se prononcer sur les principales questions de vie scolaire (article L. 411-1 du code de l’éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement.
Le conseil d’école donne son accord sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège afin de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré, en conformité avec l’article D. 401-4 du code de l’éducation issu du décret conseil école-collège du 24 juillet 2013.
Le conseil d’école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement.
Article D. 411-2 du code de l’éducation
Instance principale de concertation de l’école
Le conseil d’école est l’instance principale de l’école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles.
Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
1° Vote le règlement intérieur de l’école;
2° Établit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire;
3° Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur:
a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement;
b) L’utilisation des moyens alloués à l’école;
c) Les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés;
d) Les activités périscolaires;
e) La restauration scolaire;
f) L’hygiène scolaire;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République.
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école;
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d’école;
6° Donne son accord:
- a) Pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article 216-1;
- b) Sur le programme d’actions établi par le conseil école-collège prévu par l’article 401-4.
7° Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article
L. 212-15.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L’organisation des aides spécialisées.
En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Les compétences en matière d’organisation du temps scolaire
L’article D. 521-11 indique que :
« Le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré ».
Si le projet d’organisation du temps scolaire proposé par le conseil d’école diffère de celui du maire ou du président d’EPCI, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription met en place une concertation qui doit permettre de rapprocher les deux projets. En dernier ressort, c’est le directeur académique qui arrête l’organisation du temps scolaire des écoles concernées.
Le directeur académique, agissant sur délégation du recteur d’académie, est en effet compétent pour décider de l’organisation du temps scolaire dans les écoles. Il considère en priorité l’intérêt des élèves, veille à la compatibilité de l’aménagement proposé avec le cadre réglementaire national et avec l’organisation du service, au respect de la possibilité de recevoir une instruction religieuse et le cas échéant, à la cohérence avec le projet éducatif territorial.
Avant d’arrêter définitivement l’organisation du temps scolaire, le directeur académique sollicite l’avis des maires ou des présidents d’EPCI concernés. Il consulte en parallèle le conseil général compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire. Après consultation du conseil départemental de l’Education nationale, les décisions prises par le directeur académique pour fixer les horaires d’entrée et de sortie des écoles sont annexées au règlement type départemental.
L’organisation du temps scolaire est décidée pour une période de trois ans maximum. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, un conseil d’école, un maire ou un président d’EPCI, peut avant la fin de la période de trois ans, demander au directeur académique un réaménagement du temps scolaire.
Elle comprend le directeur de l’école, le ou les maîtres, les parents concernés, le psychologue scolaire, les enseignants spécialisés intervenant dans l’école, éventuellement le médecin de l’éducation nationale, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des enfant.
Comment se déroule une équipe éducative ?
Pourquoi réunir une équipe éducative ?
Qui compose l’équipe pédagogique ?
Aides financières pour la scolarité
Bourse pour l’école élémentaire
Vérifié le 04 février 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Il n’existe pas de bourse nationale pour l’enfant qui fréquente l’école élémentaire (du CP au CM2). Cependant, certains départements peuvent vous accorder, sous conditions de ressources, une bourse de fréquentation scolaire. Pour cela, votre enfant doit être inscrit dans une école éloignée de votre domicile. Certaines communes peuvent également vous accorder une bourse si votre enfant fréquente une de leurs écoles.
Volet juridique
Interdiction de l’utilisation du téléphone portable
L’utilisation des téléphones mobiles est interdite dans l’enceinte des écoles et des collèges. Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à l’utilisation raisonnée des outils numériques et à leur faire pleinement bénéficier de la richesse de la vie collective.
Le cadre juridique
L’utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d’écoute et de concentration nécessaire aux activités d’enseignement. Son usage est à l’origine d’une part importante des incivilités et des perturbations au sein des établissements. Les téléphones mobiles peuvent susciter la convoitise, le racket, le vol entre camarades.
En outre, leur utilisation dans l’enceinte des établissements diminue la qualité de la vie collective pourtant indispensable à l’épanouissement des élèves. Enfin, les téléphones portables sont parfois des vecteurs de cyberharcèlement et facilitent l’accès aux images violentes, notamment pornographiques, pour les jeunes, au moyen d’Internet.
Pour toutes ces raisons, l’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques est interdite dans l’enceinte des écoles et des collèges.
Le périmètre de l’interdiction
L’interdiction porte sur l’utilisation des téléphones mobiles et de tout autre équipement terminal de communications électroniques (tablette ou montre connectée, par exemple) dans l’enceinte des écoles et des collèges.
La loi permet également au conseil d’administration des lycées d’introduire, dans le règlement intérieur, l’interdiction de l’utilisation par les lycéens de ces appareils. Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire et périscolaire. Elle est aussi effective durant toutes les activités scolaires organisées en dehors de l’école ou de l’établissement scolaire.
Les exceptions prévues par la loi
Les élèves en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant conservent l’autorisation d’utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement de communication (appareil permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie, par exemple).
Concernant les interdictions conditionnelles, la loi permet de prévoir des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur autorise expressément l’utilisation d’un téléphone portable par les élèves. Il s’agit bien de conditions cumulatives, le règlement intérieur devant préciser tout à la fois des circonstances et des lieux.
La mise en œuvre de l’interdiction dans les écoles et les établissements
Une liberté laissée aux écoles et aux établissements
Dans l’enceinte de l’établissement, les téléphones portables des élèves doivent être éteints et rangés.
Il appartient à chaque établissement de déterminer des modalités pratiques pour assurer le respect de la loi.
La mise en place d’un système de casiers permettant à l’élève de déposer son téléphone durant la journée et de le récupérer avant de quitter l’école et ou le collège, est une piste intéressante.
La modification du règlement intérieur
Dans les écoles, le directeur ajuste le règlement intérieur et le soumet au vote du conseil d’école.
Dans les collèges, le règlement intérieur relève de la seule compétence du conseil d’administration après instruction préalable de la commission permanente.
Désormais, il intègre :
- l’interdiction des téléphones mobiles dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement, prévue par la loi du 3 août 2018 ;
- la charte relative aux usages des technologies de l’information et de la communication ;
- les situations d’urgence qui peuvent amener un élève à demander à un adulte d’utiliser son portable dans un lieu défini par le règlement. Pour ce qui est des internats, des lieux et des plages horaires d’utilisation seront explicitement mentionnés.
La Charte des règles de civilité du collégien, qui reprend les principaux éléments du règlement intérieur sous une forme simplifiée, doit également intégrer ces nouvelles règles.
Les réponses en cas de manquement à la règle
Une réponse adaptée, individuelle et graduée, doit être apportée à toute utilisation du téléphone mobile au sein de l’école ou de l’établissement. Les modalités sont définies dans le règlement intérieur.
Elle peut prendre la forme d’une punition scolaire (devoir supplémentaire, heure de retenue, etc.), d’une confiscation de l’appareil désormais autorisée par la loi ou, pour les cas les plus graves, d’une sanction disciplinaire prévue par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation
Représentant de parents d'élèves
Représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement
Membres de la communauté éducative, les parents d’élèves participent, par leurs représentants élus, aux conseils d’école et aux conseils d’administration des établissements scolaires.
Le conseil d’école et le conseil d’administration sont des instances dans lesquelles les représentants des parents d’élèves peuvent s’impliquer dans le fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire, en lien avec les autres membres de la communauté éducative.
Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE constituent un moment essentiel de la vie des écoles et des établissements scolaires.
Le renouvellement des membres de ces instances implique ainsi une forte mobilisation des différents acteurs pour l’organisation de ce processus tant au niveau des écoles et des établissements scolaires que des directions des services départementaux de l’éducation nationale et des rectorats, de manière à faciliter et encourager une forte participation des parents d’élèves aux élections.
À cette fin, comme le prévoit l’article D. 111-8 du Code de l’éducation, les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent communiquer aux associations de parents d’élèves qui en font la demande la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms et adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
Enfin, les élections des représentants des parents d’élèves en lycée et lycée professionnel s’inscrivent dans le cadre de la Semaine de la démocratie scolaire au cours de laquelle sont également organisées les élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL).
La présente note de service fixe les dates du scrutin et rappelle les modalités de vote. Elle indique également que des outils d’accompagnement sont mis à la disposition des différents acteurs intervenant dans l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves.
Rappel des modalités de vote
Dans le premier degré, le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.
Dans le second degré, le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration.
Les votes sont personnels et secrets.
Les Dispositifs
Le service public de l’éducation doit assurer l’inclusion de tous les enfants, quel que soit le handicap. ULIS est un des dispositifs qui permet la mise en œuvre de cette mission. Chaque ULIS porte un projet pédagogique spécifique, partie intégrante du projet de l’établissement qui l’accueille.
Les élèves scolarisés en classes ULIS
Les enfants et adolescents concernés peuvent connaître des handicaps très différents : troubles des fonctions cognitives ou mentales, troubles du langage et des apprentissages, troubles envahissants du développement (dont l’autisme), troubles des fonctions motrices, auditives ou visuelles, ou enfin troubles multiples associés. Ils sont scolarisés en petits groupes d’élèves présentant des troubles compatibles. La mixité des handicaps est donc possible. Mais il existe aussi des ULIS spécifiques pouvant par exemple réunir uniquement des élèves touchés par des troubles du langage et des apprentissages, ou des troubles des fonctions motrices.
ULIS : des apprentissages et un accompagnement adaptés
Les élèves des ULIS sont à l’école pour acquérir des compétences sociales et scolaires. Ils suivent une partie des cours dans les classes ordinaires, les professeurs répondant à leurs besoins particuliers en termes d’adaptations pédagogiques. L’inclusion peut se dérouler sans aménagement ou avec le soutien d’une Assistante de Vie Sociale (AVS) si cela s’avère nécessaire. Les élèves bénéficient aussi de temps de regroupement dans une salle dédiée à l’ULIS. L’enseignement est alors dispensé par le « coordonnateur », professeur spécialisé et cheville ouvrière du dispositif.
La spécificité du handicap de chaque élève, le rythme d’apprentissage, les compétences l’âge et le niveau scolaire constituent autant d’éléments pris en compte. Si les ULIS regroupent des enfants ou adolescents de toutes les divisions, ils sont généralement inscrits dans la classe correspondant à leur âge.
Circulaire n° 2015-129 du 21-08-2015 (BOEN n°31 du 27-8-2015) relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés. Elle prévoit les évolutions suivantes :
A compter du 1er septembre 2015, qu’ils soient situés dans une école, un collège ou un lycée, tous les dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) : ULIS-école, ULIS-collège et ULIS-lycée.
Les ULIS, dispositifs ouverts constituent une des modalités de mise en oeuvre de l’accessibilité pédagogique.
Une nouvelle dénomination a été ajoutée à l’organisation des ULIS : les ULIS TSLA (troubles spécifiques du langage et des apprentissages)